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La procédure d'attestation des travailleurs pédagogiques des organisations exerçant des activités éducatives - Rossiyskaya Gazeta |
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DES SCIENCES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ORDRE
1. Approuver, en accord avec le ministère du Travail et de la Protection sociale de la Fédération de Russie, la Procédure ci-jointe pour la certification du personnel enseignant des organisations qui Activités éducatives. 2. Pour établir que les catégories de qualification établies pour les travailleurs pédagogiques de l'État et municipal les établissements d'enseignement avant l'approbation de la Procédure visée à l'article 1 du présent arrêté, sont conservés pour la durée pour laquelle ils ont été établis. 3. Reconnaître comme invalide l'arrêté du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie du 24 mars 2010 N 209 "Sur la procédure d'attestation des enseignants des établissements d'enseignement publics et municipaux" (enregistré par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 26 avril 2010, enregistrement N 16999). Le ministre Inscrit Application. La procédure d'attestation des travailleurs pédagogiques des organisations exerçant des activités éducativesApplication I. Dispositions générales1. La procédure d'attestation du personnel enseignant des organismes exerçant des activités éducatives (ci-après dénommé l'organisme) détermine les règles, les principales tâches et les principes d'attestation du personnel enseignant des organismes. 2. La certification du personnel enseignant est effectuée afin de confirmer la conformité du personnel enseignant à leur poste sur la base de leur évaluation. activité professionnelle et à la demande du personnel enseignant (à l'exception du personnel enseignant parmi le personnel enseignant) afin d'établir une catégorie de qualification. 3. Les principaux objectifs de la certification sont : 4. Les grands principes de la certification sont la collégialité, la transparence, l'ouverture, la garantie d'une attitude objective envers le personnel enseignant, l'inadmissibilité de la discrimination lors de la certification. II. Certification du personnel enseignant afin de confirmer la conformité avec le poste occupé5. La certification des travailleurs pédagogiques afin de confirmer la conformité des travailleurs pédagogiques à leurs fonctions est effectuée une fois tous les cinq ans sur la base d'une évaluation de leurs activités professionnelles par des commissions de certification, constituées indépendamment par des organisations (ci-après - la commission de certification de l'organisation). 6. La commission d'attestation de l'organisme est créée par arrêté de l'employeur, composée du président de la commission, du vice-président, du secrétaire et des membres de la commission. 7. La commission d'attestation de l'organisation doit comprendre un représentant de l'organe élu de l'organisation syndicale primaire concernée (s'il existe un tel organe). 8. La certification du personnel enseignant est effectuée conformément à l'acte administratif de l'employeur. 9. L'employeur communique au personnel enseignant l'acte administratif contenant la liste des salariés de l'organisme assujetti à la certification, le calendrier de certification, contre signature au moins 30 jours calendrier avant le jour de leur certification selon le calendrier. 10. Pour procéder à la certification de chaque travailleur pédagogique, l'employeur fait une demande à la commission de certification de l'organisme. 11. La soumission contient les informations suivantes sur l'enseignant : a) nom, prénom, patronyme (le cas échéant) ; b) le nom du poste à la date de la certification; c) la date de conclusion d'un contrat de travail pour ce poste ; d) le niveau d'études et (ou) les qualifications dans la spécialité ou le domaine d'études ; e) des informations sur l'obtention de enseignement professionnel par le profil de l'activité pédagogique ; f) les résultats des attestations précédentes (le cas échéant) ; g) motivé complet et Évaluation objective professionnel, qualités commerciales, les résultats de l'activité professionnelle d'un travailleur pédagogique dans l'exercice des fonctions de travail qui lui sont confiées par un contrat de travail. 12. L'employeur informe le travailleur pédagogique du dépôt contre signature au plus tard 30 jours calendrier avant le jour de la certification. Après avoir pris connaissance de la soumission, le travailleur pédagogique, s'il le souhaite, peut soumettre à la commission de certification de l'organisation des informations supplémentaires caractérisant ses activités professionnelles pour la période à compter de la date de la certification précédente (dans la certification initiale - à partir de la date d'emploi ). 13. L'attestation se fait lors d'une réunion de la commission d'attestation de l'organisme avec la participation d'un enseignant. 14. La commission de certification de l'organisme examine la soumission, des informations supplémentaires fournies par le travailleur pédagogique lui-même, caractérisant ses activités professionnelles (si soumises). 15. Sur la base des résultats de l'attestation d'un travailleur pédagogique, la commission d'attestation de l'organisme prend l'une des décisions suivantes : 16. La décision est prise par la commission de certification de l'organisme en l'absence du personnel enseignant certifié par un vote ouvert à la majorité des voix des membres de la commission de certification de l'organisme présents à la réunion. 17. Dans les cas où au moins la moitié des membres de la commission d'attestation de l'organisme présents à l'assemblée ont voté en faveur de la décision sur l'adéquation de la personne salariée au poste occupé, le travailleur pédagogique est reconnu comme correspondant au poste occupé. . 18. Les résultats d'attestation d'un travailleur pédagogique qui assiste directement à une réunion de la commission d'attestation d'un organisme lui sont communiqués après avoir fait le bilan des votes. 19. Les résultats de la certification du personnel enseignant sont consignés dans un procès-verbal signé par le président, le vice-président, le secrétaire et les membres de la commission d'attestation de l'organisme qui étaient présents à la réunion, lequel est conservé avec les représentations, les informations complémentaires fournies par le personnel enseignant lui-même, caractérisant ses activités professionnelles (le cas échéant), de l'employeur. 20. Pour un travailleur pédagogique qui a réussi la certification, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la date de sa tenue, le secrétaire de la commission de certification de l'organisme établit un extrait du protocole contenant des informations sur les nom, prénom, patronyme (le cas échéant) de la personne certifiée, le nom de sa fonction, la date de la réunion de la commission de certification de l'organisme, les résultats du vote, sur la décision prise par la commission de certification de l'organisme. L'employeur communique au travailleur pédagogique l'extrait du protocole contre signature dans les trois jours ouvrables suivant son établissement. Un extrait du protocole est conservé dans le dossier personnel de l'agent pédagogique. 21. Les résultats de la certification Afin de confirmer la conformité du personnel enseignant à leurs postes sur la base d'une évaluation de leurs activités professionnelles, le personnel enseignant a le droit de faire appel conformément à la législation de la Fédération de Russie. 22. Les membres du personnel enseignant suivants ne réussissent pas la certification afin de confirmer leur aptitude au poste qu'ils occupent : a) le personnel enseignant avec des catégories de qualification ; b) qui ont occupé leur poste pendant moins de deux ans dans l'organisme dans lequel la certification est effectuée ; c) les femmes enceintes ; d) les femmes en congé de maternité ; e) les personnes en congé parental jusqu'à l'âge de trois ans ; f) absent du lieu de travail pendant plus de quatre mois consécutifs pour cause de maladie. 23. Les commissions d'attestation des organisations donnent des recommandations à l'employeur sur la possibilité de nommer aux postes concernés du personnel enseignant des personnes qui n'ont pas entraînement spécial soit l'ancienneté établie dans la rubrique « Conditions de qualification » de la rubrique « Caractéristiques de qualification des postes d'agents de l'éducation » du Référentiel unifié de qualification des postes de cadres, de spécialistes et d'employés et (ou) Normes professionnelles, mais possédant une expérience pratique et une compétence suffisantes, s'acquittant de manière qualitative et complète des tâches qui leur sont confiées. III. Certification du personnel enseignant afin d'établir une catégorie de qualification24. La certification du personnel enseignant afin d'établir une catégorie de qualification est effectuée à sa demande. 25. La certification des travailleurs pédagogiques des organisations sous la juridiction des organes exécutifs fédéraux est effectuée par des commissions de certification formées par les organes exécutifs fédéraux en charge desquels ces organisations sont situées, et en ce qui concerne les travailleurs pédagogiques des organisations sous la juridiction d'une entité constitutive. de la Fédération de Russie, des organisations privées, cette certification est effectuée par des commissions de certification formées par des organismes gouvernementaux autorisés des entités constitutives de la Fédération de Russie (ci-après - commissions de certification). 26. Lors de la formation des commissions de certification, leur composition, les règles de travail, ainsi que les conditions d'attraction de spécialistes pour effectuer une analyse complète des activités professionnelles du personnel enseignant sont déterminés. 27. La certification du personnel enseignant s'effectue sur la base de leurs candidatures déposées directement à la commission de certification, ou adressées par le personnel enseignant à la commission de certification par courrier avec accusé de réception ou avec notification sous la forme document électronique utiliser les réseaux d'information et de télécommunication usage commun, y compris Internet. 28. Dans la demande de certification, le personnel enseignant indique les catégories de qualification et les postes pour lesquels il souhaite obtenir la certification. 29. Les demandes de certification sont présentées par le personnel enseignant quelle que soit la durée de travail dans l'organisation, y compris pendant la période de congé parental. 30. Les demandes de certification afin d'établir la catégorie de qualification la plus élevée pour le poste pour lequel la certification sera effectuée pour la première fois, sont soumises par le personnel enseignant au plus tôt deux ans après l'établissement de la première catégorie de qualification pour ce poste. 31. L'expiration de la durée de validité de la catégorie de qualification la plus élevée ne limite pas le droit d'un travailleur pédagogique de s'adresser ultérieurement à la commission de certification avec une demande de certification afin d'établir la catégorie de qualification la plus élevée pour le même poste. 32. Les demandes de certification du personnel enseignant sont examinées par les commissions de certification dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires à compter de la date de leur réception, au cours duquel : a) une période spécifique de certification est déterminée pour chaque enseignant individuellement, en tenant compte de la période de validité de la catégorie de qualification préalablement établie ; b) une notification écrite du personnel enseignant sur l'heure et le lieu de leur certification est effectuée. 33. La durée d'attestation pour chaque travailleur pédagogique depuis le début de sa conduite et jusqu'à l'adoption d'une décision par la commission d'attestation est d'au plus 60 jours civils. 34. Une réunion de la commission d'attestation est réputée compétente si au moins les deux tiers du nombre total de ses membres y assistent. 35. Un travailleur pédagogique a le droit d'être personnellement présent lors de sa certification à une réunion de la commission de certification. Si un travailleur pédagogique ne se présente pas à une réunion de la commission de certification, la certification est effectuée en son absence. 36. La première catégorie de qualification du personnel enseignant est établie sur la base : 37. La catégorie de qualification la plus élevée pour le personnel enseignant est établie sur la base : 38. L'évaluation des activités professionnelles du personnel enseignant en vue d'établir une catégorie de qualification est effectuée par la commission de certification sur la base des résultats de leurs travaux, prévus aux paragraphes 36 et 37 de la présente Procédure, à condition que leurs activités sont liés aux domaines de travail concernés. 39. Sur la base des résultats de l'attestation, la commission d'attestation prend l'une des décisions suivantes : 40. La décision de la commission de certification est prise en l'absence du travailleur pédagogique certifié par un vote ouvert à la majorité des voix des membres de la commission de certification présents à la réunion. En cas d'égalité des voix, la commission de certification se prononce sur l'établissement de la première catégorie de qualification (la plus élevée). 41. La décision de la commission d'attestation est dressée dans un procès-verbal qui est signé par le président, le vice-président, le secrétaire et les membres de la commission d'attestation qui ont pris part au vote. 42. Lorsqu'un enseignant de la première catégorie de qualification est rendu, la décision de la commission d'attestation de refuser d'établir la catégorie de qualification la plus élevée, la première catégorie de qualification lui demeure jusqu'à l'expiration de sa période de validité. 43. Les travailleurs pédagogiques qui, lors de la certification, se sont vu refuser l'établissement d'une catégorie de qualification, présentent à leur demande à la commission de certification une demande de certification pour la même catégorie de qualification au plus tôt un an à compter de la date d'adoption de la décision de la commission de certification. 44. Sur la base des décisions des commissions de certification sur les résultats de la certification du personnel enseignant, les organes exécutifs fédéraux compétents ou les organes autorisés du pouvoir d'État des entités constitutives de la Fédération de Russie promulguent des actes administratifs sur l'établissement des enseignants du premier ou du catégorie de qualification la plus élevée à compter de la date de la décision de la commission de certification, qui sont affichés sur les sites officiels desdits organismes sur Internet. 45. Le travailleur pédagogique a le droit de faire appel des résultats de la certification afin d'établir une catégorie de qualification (première ou la plus élevée) conformément à la législation de la Fédération de Russie. 46. Les catégories de qualification établies pour le personnel enseignant restent jusqu'à la fin de leur période de validité en cas de transfert dans une autre organisation, y compris celle située dans une autre entité constitutive de la Fédération de Russie. Immatriculation N 32408 Conformément à la partie 4 de l'article 49 Loi fédérale du 29 décembre 2012 N 273-FZ "Sur l'éducation dans la Fédération de Russie" (Législation collective de la Fédération de Russie, 2012, N 53, art. 7598 ; 2013, N 19, art. 2326 ; N 23, art. 2878, N 27 3462 ; N 30, article 4036 ; N 48, article 6165 ; 2014, N 6, article 562, article 566) et sous-paragraphe 5.2.28 du Règlement sur le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie , approuvé par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 3 juin 2013 N 466 (Législation collective de la Fédération de Russie 2013, N 23, art. 2923 ; N 33, art. 4386 ; N 37, art. 4702 ; 2014 , N 2, article 126; N 6, article . 582) Je commande: 1. Approuver, en accord avec le ministère du Travail et de la Protection sociale de la Fédération de Russie, la Procédure ci-jointe pour la certification du personnel enseignant des organisations exerçant des activités éducatives. 2. Établir que les catégories de qualification établies pour les travailleurs pédagogiques des établissements d'enseignement publics et municipaux avant l'approbation de la procédure spécifiée au paragraphe 1 du présent arrêté restent pour la période pour laquelle elles ont été établies. 3. Pour déclarer invalide l'arrêté du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie du 24 mars 2010 N209 "Sur la procédure d'attestation des enseignants des établissements d'enseignement publics et municipaux" (enregistré par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 26 avril 2010, immatriculation N 16999). Ministre D. Livanov Application La procédure d'attestation des travailleurs pédagogiques des organisations exerçant des activités éducativesI. Dispositions générales 1. La procédure d'attestation du personnel enseignant des organismes exerçant des activités éducatives (ci-après dénommé l'organisme) détermine les règles, les principales tâches et les principes d'attestation du personnel enseignant des organismes. La présente Procédure s'applique au personnel enseignant des organismes occupant des postes nommés au paragraphe 2 de la section I de la nomenclature des postes du personnel enseignant des organismes exerçant des activités éducatives, aux postes de gestionnaires les organisations éducatives approuvé par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 8 août 2013 N 678 (Législation collective de la Fédération de Russie, 2013, N 33, art. 4381), y compris dans les cas où le pourvoi de postes est effectué simultanément dans le même ou une autre organisation, et également en combinant des postes avec un travail dans la même organisation déterminé par le contrat de travail (ci-après - les travailleurs pédagogiques). 2. La certification du personnel enseignant est effectuée afin de confirmer la conformité du personnel enseignant à leurs fonctions sur la base d'une évaluation de leurs activités professionnelles et à la demande du personnel enseignant (à l'exception du personnel enseignant parmi le personnel enseignant) en afin d'établir la catégorie de qualification 1. 3. Les principaux objectifs de la certification sont : stimulation de l'amélioration continue et ciblée du niveau de qualification du personnel enseignant, de leur culture méthodologique, de leur croissance professionnelle et personnelle ; détermination de la nécessité d'améliorer les qualifications du personnel enseignant; l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des activités d'enseignement ; identifier les perspectives d'utilisation des capacités potentielles du personnel enseignant ; prendre en compte les exigences des normes éducatives de l'État fédéral concernant les conditions du personnel pour la mise en œuvre des programmes éducatifs lors de la formation de la composition du personnel des organisations ; assurer la différenciation de l'importance de la rémunération du personnel enseignant, en tenant compte de la catégorie de qualification établie et du volume de leur travail d'enseignement (pédagogique). 4. Les grands principes de la certification sont la collégialité, la transparence, l'ouverture, la garantie d'une attitude objective envers le personnel enseignant, l'inadmissibilité de la discrimination lors de la certification. II. Certification du personnel enseignant afin de confirmer la conformité avec le poste occupé 5. La certification des travailleurs pédagogiques afin de confirmer la conformité des travailleurs pédagogiques à leurs fonctions est effectuée une fois tous les cinq ans sur la base d'une évaluation de leurs activités professionnelles par des commissions de certification, constituées indépendamment par des organisations (ci-après - la commission de certification de l'organisation) 2. 6. La commission d'attestation de l'organisme est créée par arrêté de l'employeur, composée du président de la commission, du vice-président, du secrétaire et des membres de la commission. 7. La commission d'attestation de l'organisation doit comprendre un représentant de l'organe élu de l'organisation syndicale primaire concernée (s'il existe un tel organe). 8. La certification du personnel enseignant est effectuée conformément à l'acte administratif de l'employeur. 9. L'employeur communique au personnel enseignant l'acte administratif contenant la liste des salariés de l'organisme assujetti à la certification, le calendrier de certification, contre signature au moins 30 jours calendrier avant le jour de leur certification selon le calendrier. 10. Pour procéder à la certification de chaque travailleur pédagogique, l'employeur fait une demande à la commission de certification de l'organisme. 11. La soumission contient les informations suivantes sur l'enseignant : a) nom, prénom, patronyme (le cas échéant) ; b) le nom du poste à la date de la certification; c) la date de conclusion d'un contrat de travail pour ce poste ; d) le niveau d'études et (ou) les qualifications dans la spécialité ou le domaine d'études ; e) des informations sur l'obtention d'une formation professionnelle complémentaire dans le domaine de l'activité pédagogique ; f) les résultats des attestations précédentes (le cas échéant) ; g) une évaluation motivée, complète et objective des qualités professionnelles, commerciales et des résultats de l'activité professionnelle d'un travailleur pédagogique dans l'accomplissement des tâches de travail qui lui sont assignées par un contrat de travail. 12. L'employeur informe le travailleur pédagogique du dépôt de la liste au plus tard 30 jours civils avant le jour de la certification. Après avoir pris connaissance de la soumission, le travailleur pédagogique, s'il le souhaite, peut soumettre à la commission de certification de l'organisation des informations supplémentaires caractérisant ses activités professionnelles pour la période à compter de la date de la certification précédente (dans la certification initiale - à partir de la date d'emploi ). Si l'enseignant refuse de prendre connaissance de la soumission, un acte est dressé, qui est signé par l'employeur et les personnes (au moins deux), en présence desquelles l'acte est dressé. 13. L'attestation se fait lors d'une réunion de la commission d'attestation de l'organisme avec la participation d'un enseignant. Une réunion de la commission de certification d'un organisme est considérée compétente si au moins les deux tiers du nombre total des membres de la commission de certification de l'organisme y assistent. En l'absence d'un travailleur pédagogique le jour de la certification lors d'une réunion de la commission de certification de l'organisation pour des raisons valables, sa certification est reportée à une autre date et des modifications appropriées sont apportées au calendrier de certification, dont l'employeur informe le salarié avec signature au moins 30 jours calendaires avant la nouvelle date de réalisation de sa certification. Si un travailleur pédagogique ne se présente pas à une réunion de la commission de certification de l'organisation sans motif valable, la commission de certification de l'organisation procède à la certification en son absence. 14. La commission de certification de l'organisme examine la soumission, des informations supplémentaires fournies par le travailleur pédagogique lui-même, caractérisant ses activités professionnelles (si soumises). 15. Sur la base des résultats de l'attestation d'un travailleur pédagogique, la commission d'attestation de l'organisme prend l'une des décisions suivantes : correspond au poste occupé (le poste de l'agent pédagogique est indiqué); ne correspond pas au poste occupé (le poste de l'agent pédagogique est indiqué). 16. La décision est prise par la commission de certification de l'organisme en l'absence du personnel enseignant certifié par un vote ouvert à la majorité des voix des membres de la commission de certification de l'organisme présents à la réunion. Lors de l'obtention de la certification, un enseignant membre de la commission de certification d'un organisme ne participe pas au vote de sa candidature. 17. Dans les cas où au moins la moitié des membres de la commission d'attestation de l'organisme présents à l'assemblée ont voté en faveur de la décision sur l'adéquation de la personne salariée au poste occupé, le travailleur pédagogique est reconnu comme correspondant au poste occupé. . 18. Les résultats d'attestation d'un travailleur pédagogique qui assiste directement à une réunion de la commission d'attestation d'un organisme lui sont communiqués après avoir fait le bilan des votes. 19. Les résultats de la certification du personnel enseignant sont consignés dans un procès-verbal signé par le président, le vice-président, le secrétaire et les membres de la commission d'attestation de l'organisme qui étaient présents à la réunion, lequel est conservé avec les représentations, les informations complémentaires fournies par le personnel enseignant lui-même, caractérisant ses activités professionnelles (le cas échéant), de l'employeur. 20. Pour un travailleur pédagogique qui a réussi la certification, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la date de sa tenue, le secrétaire de la commission de certification de l'organisme établit un extrait du protocole contenant des informations sur les nom, prénom, patronyme (le cas échéant) de la personne certifiée, le nom de sa fonction, la date de la réunion de la commission de certification de l'organisme, les résultats du vote, sur la décision prise par la commission de certification de l'organisme. L'employeur communique au travailleur pédagogique l'extrait du protocole contre signature dans les trois jours ouvrables suivant son établissement. Un extrait du protocole est conservé dans le dossier personnel de l'agent pédagogique. 21. Les résultats de la certification Afin de confirmer la conformité du personnel enseignant à leurs postes sur la base d'une évaluation de leurs activités professionnelles, le personnel enseignant a le droit de faire appel conformément à la législation de la Fédération de Russie. 22. Les membres du personnel enseignant suivants ne réussissent pas la certification afin de confirmer leur aptitude au poste qu'ils occupent : a) le personnel enseignant avec des catégories de qualification ; b) qui ont occupé leur poste pendant moins de deux ans dans l'organisme dans lequel la certification est effectuée ; c) les femmes enceintes ; d) les femmes en congé de maternité ; e) les personnes en congé parental jusqu'à l'âge de trois ans ; f) absent du lieu de travail pendant plus de quatre mois consécutifs pour cause de maladie. La certification du personnel enseignant, prévue aux alinéas « d » et « e » du présent paragraphe, est possible au plus tôt deux ans après leur libération des congés indiqués. La certification du personnel enseignant, prévue à l'alinéa « e » du présent paragraphe, est possible au plus tôt un an après leur entrée en fonction. 23. Les commissions d'attestation des organisations formulent des recommandations à l'employeur sur la possibilité de nommer aux postes pertinents du personnel enseignant des personnes n'ayant pas de formation ou d'expérience professionnelle particulières, établies dans la section "Exigences de qualification" de la section "Caractéristiques de qualification des postes de travailleurs de l'éducation" des États-Unis manuel de qualification des postes de cadres, de spécialistes et d'employés et (ou) des normes professionnelles, mais possédant une expérience pratique et des compétences suffisantes, s'acquittant de manière qualitative et complète des tâches qui leur sont confiées. III. Certification du personnel enseignant afin d'établir une catégorie de qualification 24. La certification du personnel enseignant afin d'établir une catégorie de qualification est effectuée à sa demande. Selon les résultats de la certification, la première ou la catégorie de qualification la plus élevée est établie pour les enseignants. 25. La certification des travailleurs pédagogiques des organisations sous la juridiction des organes exécutifs fédéraux est effectuée par des commissions de certification formées par les organes exécutifs fédéraux en charge desquels ces organisations sont situées, et en ce qui concerne les travailleurs pédagogiques des organisations sous la juridiction d'une entité constitutive. de la Fédération de Russie, des organisations privées, cette certification est réalisée par des commissions de certification formées par des organismes gouvernementaux autorisés des entités constitutives de la Fédération de Russie (ci-après - commissions de certification) 4. 26. Lors de la formation des commissions de certification, leur composition, les règles de travail, ainsi que les conditions d'attraction de spécialistes pour effectuer une analyse complète des activités professionnelles du personnel enseignant sont déterminés. Un représentant du syndicat concerné est inclus dans les commissions de certification. 27. La certification du personnel enseignant s'effectue sur la base de leurs candidatures déposées directement à la commission de certification, ou adressées par le personnel enseignant à la commission de certification par courrier avec accusé de réception ou avec notification sous forme de document électronique utilisant réseaux publics d'information et de télécommunication, y compris le numéro de l'Internet. 28. Dans la demande de certification, le personnel enseignant indique les catégories de qualification et les postes pour lesquels il souhaite obtenir la certification. 29. Les demandes de certification sont présentées par le personnel enseignant quelle que soit la durée de travail dans l'organisation, y compris pendant la période de congé parental. 30. Les demandes de certification afin d'établir la catégorie de qualification la plus élevée pour le poste pour lequel la certification sera effectuée pour la première fois, sont soumises par le personnel enseignant au plus tôt deux ans après l'établissement de la première catégorie de qualification pour ce poste. 31. L'expiration de la durée de validité de la catégorie de qualification la plus élevée ne limite pas le droit d'un travailleur pédagogique de s'adresser ultérieurement à la commission de certification avec une demande de certification afin d'établir la catégorie de qualification la plus élevée pour le même poste. 32. Les demandes de certification du personnel enseignant sont examinées par les commissions de certification dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires à compter de la date de leur réception, au cours duquel : a) une période spécifique de certification est déterminée pour chaque enseignant individuellement, en tenant compte de la période de validité de la catégorie de qualification préalablement établie ; b) une notification écrite du personnel enseignant sur l'heure et le lieu de leur certification est effectuée. 33. La durée d'attestation pour chaque travailleur pédagogique depuis le début de sa conduite et jusqu'à l'adoption d'une décision par la commission d'attestation est d'au plus 60 jours civils. 34. Une réunion de la commission d'attestation est réputée compétente si au moins les deux tiers du nombre total de ses membres y assistent. 35. Un travailleur pédagogique a le droit d'être personnellement présent lors de sa certification à une réunion de la commission de certification. Si un travailleur pédagogique ne se présente pas à une réunion de la commission de certification, la certification est effectuée en son absence. résultats positifs stables de l'élaboration de programmes éducatifs par les étudiants sur la base des résultats du suivi effectué par l'organisation; résultats positifs stables du développement de programmes éducatifs par les étudiants sur la base des résultats du contrôle du système éducatif, effectué de la manière établie par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 5 août 2013 N 662 5; révéler le développement des capacités des élèves pour les activités scientifiques (intellectuelles), créatives, de culture physique et sportives; contribution personnelle à l'amélioration de la qualité de l'éducation, amélioration des méthodes d'enseignement et d'éducation, diffusion de l'expérience des résultats pratiques de leurs activités professionnelles dans des collectifs pédagogiques, participation active aux travaux des associations méthodologiques des travailleurs pédagogiques de l'organisation. réalisation par les étudiants d'une dynamique positive des résultats de la maîtrise des programmes pédagogiques sur la base des résultats du suivi mené par l'organisation ; l'obtention par les étudiants de résultats positifs dans la maîtrise des programmes éducatifs sur la base des résultats du suivi du système éducatif, effectué de la manière prescrite par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 5 août 2013 N 662 5; identification et développement des capacités des élèves pour les activités scientifiques (intellectuelles), créatives, de culture physique et sportives, ainsi que leur participation à des olympiades, concours, festivals, compétitions ; contribution personnelle à l'amélioration de la qualité de l'éducation, à l'amélioration des méthodes d'enseignement et d'éducation et à l'utilisation productive des nouvelles technologies éducatives, en diffusant l'expérience des résultats pratiques de leurs activités professionnelles, y compris expérimentales et innovantes, dans le personnel enseignant ; participation active aux travaux des associations méthodologiques des travailleurs pédagogiques des organisations, au développement de logiciels et de soutien méthodologique au processus éducatif, aux concours professionnels. 38. L'évaluation des activités professionnelles du personnel enseignant en vue d'établir une catégorie de qualification est effectuée par la commission de certification sur la base des résultats de leurs travaux, prévus aux paragraphes 36 et 37 de la présente Procédure, à condition que leurs activités sont liés aux domaines de travail concernés. 39. Sur la base des résultats de l'attestation, la commission d'attestation prend l'une des décisions suivantes : établir la première catégorie de qualification (la plus élevée) (le poste de l'enseignant est indiqué, pour lequel la catégorie de qualification est établie); refuser d'établir la première catégorie de qualification (la plus élevée) (le poste pour lequel l'enseignant se voit refuser l'établissement de la catégorie de qualification est indiqué). 40. La décision de la commission de certification est prise en l'absence du travailleur pédagogique certifié par un vote ouvert à la majorité des voix des membres de la commission de certification présents à la réunion. En cas d'égalité des voix, la commission de certification se prononce sur l'établissement de la première catégorie de qualification (la plus élevée). Lors de la passation de la certification, un enseignant membre de la commission de certification ne participe pas au vote de sa candidature. Les résultats d'attestation d'un travailleur pédagogique qui est directement présent à la réunion de la commission d'attestation lui sont communiqués après avoir récapitulé les résultats du vote. 41. La décision de la commission d'attestation est dressée dans un procès-verbal qui est signé par le président, le vice-président, le secrétaire et les membres de la commission d'attestation qui ont pris part au vote. La décision de la commission d'attestation entre en vigueur à compter de la date de sa délivrance. 42. Lorsqu'un enseignant de la première catégorie de qualification est rendu, la décision de la commission d'attestation de refuser d'établir la catégorie de qualification la plus élevée, la première catégorie de qualification lui demeure jusqu'à l'expiration de sa période de validité. 43. Les travailleurs pédagogiques qui, lors de la certification, se sont vu refuser l'établissement d'une catégorie de qualification, présentent à leur demande à la commission de certification une demande de certification pour la même catégorie de qualification au plus tôt un an à compter de la date d'adoption de la décision de la commission de certification. 44. Sur la base des décisions des commissions de certification sur les résultats de la certification du personnel enseignant, les organes exécutifs fédéraux compétents ou les organes autorisés du pouvoir d'État des entités constitutives de la Fédération de Russie promulguent des actes administratifs sur l'établissement des enseignants du premier ou du catégorie de qualification la plus élevée à compter de la date de la décision de la commission de certification, qui sont affichés sur les sites officiels desdits organismes sur Internet. 45. Le travailleur pédagogique a le droit de faire appel des résultats de la certification afin d'établir une catégorie de qualification (première ou la plus élevée) conformément à la législation de la Fédération de Russie. 46. Les catégories de qualification établies pour le personnel enseignant restent jusqu'à la fin de leur période de validité en cas de transfert dans une autre organisation, y compris celle située dans une autre entité constitutive de la Fédération de Russie. 1 Partie 1 de l'article 49 de la loi fédérale du 29 décembre 2012 N 273-FZ « Sur l'éducation dans la Fédération de Russie » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2012, N 53, Art. 7598 ; 2013, N 19, Art 2326 ; N 23 , art. 2878 ; N 27, art. 3462 ; N 30, art. 4036; N 48, art. 6165 ; 2014, N 6, art. 562, art. 566). 2 Partie 2 de l'article 49 de la loi fédérale du 29 décembre 2012 N 273-FZ « Sur l'éducation dans la Fédération de Russie » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2012, N 53, Art. 7598 ; 2013, N 19, Art 2326 ; N 23 , art. 2878 ; N 27, art. 3462 ; N 30, art. 4036; N 48, art. 6165 ; 2014, N 6, art. 562, art. 566). 3 Arrêté du Ministère de la Santé et développement social De la Fédération de Russie du 26 août 2010 N 761n "Sur l'approbation du livre de référence des qualifications unifiées des postes de cadres, de spécialistes et d'employés, la section" Caractéristiques de qualification des postes de travailleurs de l'éducation "(enregistrée par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 6 octobre 2010, enregistrement N 18638) tel que modifié, introduit par l'arrêté du ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie du 31 mai 2011 N 448n (enregistré par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie Fédération au 1er juillet 2011, immatriculation N 21240). 4 Partie 3 de l'article 49 de la loi fédérale du 29 décembre 2012 N 273-FZ « Sur l'éducation dans la Fédération de Russie » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2012, N 53, Art. 7598 ; 2013, N 19, Art 2326 ; N 23 , art. 2878 ; N 27, art. 3462 ; N 30, art. 4036; N 48, art. 6165 ; 2014, N 6, art. 562, art. 566). 5 Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 5 août 2013 N 662 "Sur le contrôle du système éducatif" (Législation collective de la Fédération de Russie, 2013, N 33, Art. 4378). informations générales: l'arrêté du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Russie de « Sur l'approbation de la procédure d'attestation du personnel enseignant des organisations exerçant des activités éducatives est entré en vigueur depuis » ; TOUS les travailleurs pédagogiques, y compris les JOINTS, sont soumis à la certification ; Deux types de certification : -Conformité au poste occupé ; -Pour les premières catégories de qualification (les plus élevées).
Correspondance au poste occupé : la fréquence de certification est de 1 fois en 5 ans ; IL N'EST PAS OBLIGATOIRE d'élaborer une disposition distincte régissant la procédure d'attestation ; Il SUFFIT d'émettre un ORDRE DU CHEF DE L'ORGANISATION D'ENSEIGNEMENT, qui doit approuver : - la composition de la commission de certification (président de la commission, vice-président, secrétaire et membres de la commission, ainsi qu'un représentant du premier organisation syndicale (s'il existe une telle instance) ; - une liste des enseignants soumis à certification ; - un calendrier de certification du personnel enseignant
Exigences pour la soumission : La soumission contient les informations suivantes sur l'enseignant : a) nom, prénom, patronyme (le cas échéant) ; b) le nom du poste à la date de la certification; c) la date de conclusion d'un contrat de travail pour ce poste ; d) le niveau d'études et (ou) les qualifications dans la spécialité ou le domaine d'études ; e) des informations sur l'obtention d'une formation professionnelle complémentaire dans le domaine de l'activité pédagogique ; f) les résultats des attestations précédentes (le cas échéant) ; g) une évaluation motivée, complète et objective des qualités professionnelles, commerciales et des résultats de l'activité professionnelle d'un travailleur pédagogique dans l'accomplissement des tâches de travail qui lui sont assignées par un contrat de travail.
Conditions de soumission : L'EMPLOYEUR soumet une soumission à la commission d'attestation pour chaque enseignant ; Lors de la préparation de la soumission, le LEADER du PA utilise : (les caractéristiques de qualification pour le poste conformément au Manuel de qualification unifié, à partir de n, le contrat de travail en termes de tâches; les résultats d'un suivi, développé et réalisé de manière indépendante par l'AP, caractérisant l'activité professionnelle d'un travailleur pédagogique)
Le personnel enseignant suivant NE SONT PAS soumis à la certification : a) le personnel enseignant avec des catégories de qualification ; b) qui ont occupé leur poste pendant MOINS DE DEUX ANS dans l'organisation dans laquelle la certification est effectuée ; c) les femmes enceintes ; d) les femmes en congé de maternité (au plus tôt deux ans après avoir quitté ledit congé) ; e) les personnes qui sont en congé parental jusqu'à l'âge de trois ans (au plus tôt deux ans après la fin desdits congés) ; f) absent du lieu de travail pendant plus de quatre mois consécutifs pour cause de maladie (se soumettre à une attestation de conformité au poste occupé au plus tôt un an après son entrée au travail)
Modalités d'approbation des documents avec l'enseignant : avec ordre de procéder à la certification (liste des salariés certifiés, calendrier), au moins 30 jours calendaires avant le jour de la certification selon le calendrier ; avec soumission au plus tard 30 jours calendaires avant le jour de la certification. si l'enseignant refuse de prendre connaissance de la soumission, un acte est dressé (par le chef d'établissement et deux personnes en présence desquelles l'acte est dressé) au plus tard deux jours ouvrables à compter du jour de la réunion de la commission, le secrétaire établit un extrait du procès-verbal contenant des informations sur le nom, le nom, le patronyme (le cas échéant) de l'attesté, le nom de sa fonction, la date de la réunion de la commission de certification de l'organisme, les résultats du vote, la décision adoptée par la commission de certification de l'organisme, l'employeur communique à l'enseignant un extrait du protocole dans les trois jours ouvrables suivant son élaboration.
Informations complémentaires pour le personnel enseignant Après examen du dossier, le personnel enseignant peut, s'il le souhaite, soumettre à la commission de certification des informations complémentaires caractérisant ses activités professionnelles pour la période à compter de la date de la certification précédente (pour la certification initiale - à compter de la date d'embauche ). Les résultats de l'attestation Afin de confirmer la conformité des travailleurs pédagogiques avec leurs postes sur la base de l'évaluation et de l'activité professionnelle, le travailleur pédagogique a le droit de faire appel conformément à la législation de la Fédération de Russie.
La procédure d'attestation de conformité L'attestation s'effectue lors d'une réunion de la commission d'attestation avec la participation de l'enseignant. Une réunion de la commission de certification est considérée compétente si au moins les deux tiers du nombre total des membres de la commission de certification y assistent. En cas d'absence d'un enseignant pour des raisons valables, sa certification est reportée à une autre date, des modifications appropriées sont apportées à l'horaire de certification, afin de familiariser le salarié au moins 30 jours civils avant la nouvelle date de sa certification. Si l'enseignant ne se présente pas à la réunion de la commission de certification sans motif valable, la commission de certification procède à la certification en son absence. La commission d'attestation examine le dossier, complément d'information fourni par l'enseignant lui-même, caractérisant ses activités professionnelles (le cas échéant)
La procédure d'attestation de conformité La décision est prise par la commission d'attestation en l'absence des attestés par vote ouvert L'enseignant, qui est membre de la commission d'attestation, ne participe pas au vote sur sa candidature. Lorsqu'au moins la moitié des membres de la commission d'attestation présents à l'assemblée ont voté en faveur de la décision de la conformité de la personne salariée au poste occupé, l'enseignant est reconnu approprié pour le poste occupé. Les résultats de l'attestation de l'enseignant présent à la réunion de la commission d'attestation lui sont communiqués après récapitulation des résultats du vote. Les résultats de l'attestation de l'enseignant sont consignés dans un procès-verbal signé par le président, le vice-président, le secrétaire et les membres de la commission d'attestation. Le protocole, les représentations, les informations complémentaires sont conservés par l'EMPLOYEUR. Un extrait du protocole est conservé dans le dossier personnel de l'agent pédagogique.
Résultats de la certification : Sur la base des résultats de la certification, l'une des décisions suivantes est prise : correspond au poste occupé (le poste d'agent pédagogique est indiqué) ; ne correspond pas au poste occupé (le poste du personnel enseignant est indiqué), alors ... ... l'accord avec l'enseignant peut être résilié conformément au paragraphe 3 de la partie 1 de l'article 81 Code du travail RF. Le licenciement sur cette base est autorisé s'il est impossible de transférer un salarié enseignant avec son accord écrit à un autre emploi disponible pour l'employeur (à la fois un poste vacant ou un travail correspondant aux qualifications du salarié, et un poste vacant inférieur ou moins bien rémunéré travail), que le salarié peut exercer, compte tenu de son état de santé. l'administration de l'établissement d'enseignement élabore avec l'enseignant un plan individuel de développement professionnel, détermine le programme de développement professionnel de l'enseignant en fonction des difficultés identifiées lors de la certification, et apporte également un soutien méthodologique afin d'améliorer son niveau professionnel.
Objet de l'attestation de conformité avec le poste occupé: Les commissions d'attestation des organismes donnent des recommandations à l'employeur sur la possibilité de nommer aux postes pertinents du personnel enseignant des personnes qui n'ont pas de formation ou d'expérience de travail particulière, établies dans la section "Exigences de qualification " de la section « Caractéristiques de qualification des postes de travailleurs de l'éducation » du Manuel de qualification unifié postes de cadres, spécialistes et employés et (ou) normes professionnelles, mais possédant une expérience pratique et des compétences suffisantes, s'acquittant de manière qualitative et complète des tâches qui leur sont assignées .
Informations générales : La certification du personnel enseignant afin d'établir une catégorie de qualification est réalisée à la demande de l'enseignant. La première ou la plus haute catégorie de qualification est établie. D'une durée de 5 ans, la durée de validité du QC n'est pas sujette à renouvellement. L'attestation est réalisée sur la base des dossiers déposés directement auprès de la commission d'attestation (par courrier par lettre avec accusé de réception ou avec mise en demeure sous forme de document électronique utilisant les réseaux publics d'information et de télécommunication, dont Internet). La demande indique les catégories de qualification et les postes pour lesquels ils souhaitent se faire certifier. La certification est effectuée quelle que soit la durée de travail dans l'AP, y compris pendant la période de congé parental.
Renseignements généraux : A le droit d'être personnellement présent lors de son attestation à une réunion de la commission d'attestation. Si, lors de la certification, il leur a été refusé d'établir une catégorie de qualification, ils présentent une nouvelle demande, à leur demande, à la même catégorie de qualification au plus tôt un an à compter du jour où la commission de certification a pris la décision appropriée. Les résultats de la certification afin d'établir la catégorie de qualification (première ou la plus élevée), le travailleur pédagogique a le droit de faire appel conformément à la législation de la Fédération de Russie. Les catégories de qualification établies pour le personnel enseignant restent jusqu'à la fin de leur période de validité lors du passage à une autre organisation, y compris une située dans une autre entité constitutive de la Fédération de Russie.
Modalités d'attestation Les demandes sont examinées par les commissions d'attestation dans un délai ne dépassant pas 30 jours calendaires à compter de la date de leur réception, au cours duquel : la catégorie de qualification précédemment établie ; b) une notification écrite du personnel enseignant sur l'heure et le lieu de leur certification est effectuée. La durée de l'attestation depuis le début de sa conduite et jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission d'attestation n'est pas supérieure à 60 jours calendaires. Sur la base des décisions des commissions de certification sur les résultats de la certification, les organes exécutifs fédéraux ou les organes autorisés du pouvoir d'État des entités constitutives de la Fédération de Russie émettent des actes administratifs sur l'établissement du premier ou du plus haut CQ à compter de la date de la décision par la commission de certification, qui sont affichés sur les sites officiels de ces organismes sur Internet.
Commission d'attestation Lors de la constitution des commissions d'attestation, sont déterminés leur composition, les règles de travail, les conditions d'attraction de spécialistes pour effectuer une analyse complète des activités professionnelles du personnel enseignant. L'évaluation des activités professionnelles du personnel enseignant en vue d'établir la catégorie de qualification est effectuée par la commission de certification sur la base des résultats de leurs travaux, prévus aux paragraphes 36 et 37 de la présente Procédure, pour autant que leurs activités soient liées aux domaines de travail concernés. Sur la base des résultats de l'attestation, la commission d'attestation prend l'une des décisions suivantes : établir la première catégorie de qualification (la plus élevée) (la position du personnel enseignant est indiquée, pour laquelle la catégorie de qualification est établie) ; refuser d'établir la première catégorie de qualification (la plus élevée) (le poste pour lequel l'enseignant se voit refuser l'établissement de la catégorie de qualification est indiqué). La décision de la commission d'attestation entre en vigueur à compter de la date de sa délivrance.
Première CQ La première catégorie de qualification pour le personnel enseignant est établie sur la base de : des résultats positifs stables de la maîtrise des programmes éducatifs par les étudiants sur la base des résultats du suivi effectué par l'organisation ; résultats positifs stables du développement de programmes éducatifs par les étudiants sur la base des résultats du contrôle du système éducatif, effectué de la manière établie par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 5 août 2013 N 662; révéler le développement des capacités des élèves pour les activités scientifiques (intellectuelles), créatives, de culture physique et sportives; contribution personnelle à l'amélioration de la qualité de l'éducation, amélioration des méthodes d'enseignement et d'éducation, diffusion de l'expérience des résultats pratiques de leurs activités professionnelles dans des collectifs pédagogiques, participation active aux travaux des associations méthodologiques des travailleurs pédagogiques de l'organisation. Lorsqu'un enseignant ayant la première catégorie de qualification est prise, la décision de la commission d'attestation de refuser d'établir la catégorie de qualification la plus élevée, la première catégorie de qualification lui demeure jusqu'à l'expiration de sa période de validité.
QC supérieur Les demandes de certification afin d'établir la catégorie de qualification la plus élevée pour le poste pour lequel la certification sera effectuée pour la première fois, sont soumises par le personnel enseignant au plus tôt deux ans après l'établissement de la première catégorie de qualification pour ce poste. L'expiration du terme de la catégorie de qualification la plus élevée ne restreint pas le droit d'un travailleur pédagogique de s'adresser ultérieurement à la commission de certification avec une demande de certification afin d'établir la catégorie de qualification la plus élevée pour le même poste.
La catégorie de qualification la plus élevée pour le personnel enseignant est établie sur la base de : l'atteinte par les étudiants d'une dynamique positive des résultats de la maîtrise des programmes éducatifs sur la base des résultats du suivi effectué par l'organisation ; l'obtention par les étudiants de résultats positifs dans la maîtrise des programmes éducatifs sur la base des résultats du suivi du système éducatif, effectué de la manière prescrite par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 5 août 2013 N 662; identification et développement des capacités des élèves pour les activités scientifiques (intellectuelles), créatives, de culture physique et sportives, ainsi que leur participation à des olympiades, concours, festivals, compétitions ; contribution personnelle à l'amélioration de la qualité de l'éducation, l'amélioration des méthodes d'enseignement et d'éducation et l'utilisation productive des nouvelles technologies éducatives, la diffusion de l'expérience des résultats pratiques de leurs activités professionnelles, y compris expérimentales et innovantes, dans le personnel enseignant ; participation active aux travaux des associations méthodologiques des travailleurs pédagogiques des organisations, au développement de logiciels et de soutien méthodologique au processus éducatif, aux concours professionnels.
Selon les résultats de la certification de l'année académique, l'organisateur régional de l'examen a noté que plus de 30% des travailleurs pédagogiques certifiés, lors de la préparation du matériel, ne se concentrent pas sur les exigences régionales pour les résultats des activités professionnelles, par conséquent, ils constituent une description des activités professionnelles, et non ses résultats. Lors de l'examen des documents de certification Attention particulière est payé à la façon dont les enseignants des organisations éducatives prennent en compte les exigences de la norme éducative de l'État fédéral. Les experts notent le niveau insuffisant de connaissance pratique de la forme orale écrite de la langue russe. Ils commettent un nombre important d'erreurs grammaticales et stylistiques dans les documents d'attestation. La compétence de l'établissement d'enseignement comprend la responsabilité du niveau de qualification des employés. À cet égard, il convient de prêter attention à la stimulation d'une amélioration continue et ciblée des qualifications des enseignants, de leur culture méthodologique, de leur développement professionnel personnel et de leur utilisation des technologies pédagogiques modernes. Le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie élabore des clarifications sur l'application de la Procédure actuelle de certification des travailleurs pédagogiques. Les documents réglementant la certification du personnel enseignant des établissements d'enseignement, les documents méthodologiques, de référence, ainsi que les délais de soumission des documents de certification sont affichés sur le site officiel du ministère dans la section « Attestation » :
Télécharger la version complète de la commande Arrêté du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie (Ministère de l'Éducation et des Sciences de Russie)
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