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Autres représentants des salariés. Représentants des travailleurs et des employeurs en tant que partenaires sociaux. Organes de partenariat social Autres représentants des salariés dans les relations de travail

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Code du travail de la Fédération de Russie

Deuxième partie

Section II. Partenariat social dans le domaine du travail

(tel que modifié par la loi fédérale du 30 juin 2006 n° 90-FZ)

Article 29. Représentants des salariés

Les représentants des travailleurs en partenariat social sont : les syndicats et leurs associations, les autres organisations syndicales prévues par les chartes des syndicats panrusses, interrégionaux ou d'autres représentants élus par les travailleurs dans les cas prévus par le présent Code.

Les intérêts des salariés lors de la conduite de négociations collectives, de la conclusion ou de la modification d'une convention collective, du contrôle de sa mise en œuvre, ainsi que lors de l'exercice du droit de participer à la gestion de l'organisation, étant donné que les conflits du travail entre les salariés et l'employeur sont représentés par le métier principal. organisation syndicale ou autres représentants élus par les salariés.
(tel que modifié par la loi fédérale n° 90-FZ du 30 juin 2006)

Les intérêts des travailleurs lors de la conduite de négociations collectives, de la conclusion ou de la modification d'accords, de la résolution des conflits collectifs du travail concernant la conclusion ou la modification d'accords, du contrôle de leur mise en œuvre, ainsi que lors de la formation et de l'exercice des activités des commissions chargées de réglementer les relations sociales et de travail sont représentés par les syndicats concernés et leurs organisations territoriales, les associations de syndicats et les associations d'organisations territoriales de syndicats.
(tel que modifié par la loi fédérale n° 90-FZ du 30 juin 2006)

Article 30. Représentation des intérêts des travailleurs par les organisations syndicales primaires

(tel que modifié par la loi fédérale n° 90-FZ du 30 juin 2006)

Les organisations syndicales primaires et leurs organes représentent dans le cadre du partenariat social au niveau local les intérêts des salariés d'un employeur donné qui sont membres des syndicats concernés, et dans les cas et selon les modalités établis par le présent Code, les intérêts de tous. les salariés d'un employeur donné, quelle que soit leur appartenance à un syndicat lors de la négociation collective, la conclusion ou la modification d'une convention collective, ainsi que lors de l'examen et de la résolution des conflits collectifs du travail entre les salariés et l'employeur.

Les salariés non affiliés à un syndicat peuvent autoriser l'organe de l'organisation syndicale primaire à représenter leurs intérêts dans les relations avec l'employeur sur les questions de relations individuelles de travail et les relations qui leur sont directement liées dans les conditions fixées par cette organisation syndicale primaire. .

Article 31. Autres représentants des salariés

(tel que modifié par la loi fédérale n° 90-FZ du 30 juin 2006)

Dans les cas où les salariés d'un employeur donné ne sont réunis dans aucune organisation syndicale primaire ou qu'aucune des organisations syndicales primaires existantes ne regroupe plus de la moitié des salariés d'un employeur donné et n'est pas autorisée, de la manière établie par le présent Code , pour représenter les intérêts de tous les travailleurs en partenariat social au niveau local, lors d'une assemblée générale (conférence) des salariés, un autre représentant (organe représentatif) peut être élu parmi les salariés au scrutin secret pour exercer ces pouvoirs.

La présence d'un autre représentant ne peut constituer un obstacle à l'exercice par les organisations syndicales primaires de leurs pouvoirs.

Article 32. Obligations de l'employeur de créer les conditions garantissant les activités des représentants des salariés

L'employeur est tenu de créer des conditions garantissant les activités des représentants des salariés conformément à la législation du travail, aux conventions collectives et aux accords.
(tel que modifié par la loi fédérale n° 90-FZ du 30 juin 2006)

Article 33. Représentants des employeurs

Les intérêts de l'employeur lors de la conduite de négociations collectives, de la conclusion ou de la modification d'une convention collective, ainsi que lors de l'examen et de la résolution des conflits collectifs du travail entre les employés et l'employeur, sont représentés par le chef de l'organisation, l'employeur - un entrepreneur individuel (personnellement) ou des personnes autorisées par eux conformément au présent Code, à d'autres lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, aux lois et autres actes juridiques réglementaires des entités constitutives de la Fédération de Russie, aux actes juridiques réglementaires des gouvernements locaux, aux documents constitutifs d'un entité juridique (organisation) et actes réglementaires locaux.
(Première partie telle que modifiée par la loi fédérale n° 90-FZ du 30 juin 2006)

Lors de la conduite de négociations collectives, de la conclusion ou de la modification d'accords, de la résolution des conflits collectifs du travail concernant leur conclusion ou leur modification, ainsi que lors de la formation et de l'exercice des activités des commissions chargées de réglementer les relations sociales et de travail, les intérêts des employeurs sont représentés par les associations compétentes de employeurs. En l'absence d'une association industrielle (intersectorielle) d'employeurs au niveau fédéral, interrégional, régional ou territorial du partenariat social, ses pouvoirs peuvent être exercés par une association panrusse, interrégionale, régionale et territoriale d'employeurs, respectivement, à condition que la composition des membres d'une telle association réponde aux exigences établies par la loi fédérale pour l'association industrielle (intersectorielle) d'employeurs correspondante.
(tel que modifié par la loi fédérale du 3 décembre 2012 N 234-FZ)

Les parties trois et quatre ne sont plus valables. - Loi fédérale du 24 novembre 2014 N 358-FZ.

Article 34. Autres représentants des employeurs

(tel que modifié par la loi fédérale n° 90-FZ du 30 juin 2006)

Représentants des employeurs - organisations pour lesquelles les fonctions et pouvoirs du fondateur sont exercés par les autorités exécutives fédérales, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, d'autres organes de l'État, les organes du gouvernement local, lors de la négociation collective, de la conclusion ou de la modification d'accords , résoudre les conflits collectifs du travail concernant la conclusion ou la modification des accords, surveiller la mise en œuvre des accords, former des commissions chargées de réglementer les relations sociales et du travail et exercer leurs activités sont également les autorités exécutives fédérales compétentes, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie. , d'autres organismes publics et des organismes gouvernementaux locaux.
(tel que modifié par la loi fédérale du 2 avril 2014 N 55-FZ)

Code du travail de la Fédération de Russie

  • Code du travail de la Fédération de Russie - table des matières
    • Chapitre 1. Principes fondamentaux de la législation du travail
    • Chapitre 2. Relations de travail, parties aux relations de travail, fondements de l'émergence des relations de travail
    • Chapitre 3. Dispositions générales
    • Chapitre 4. Représentants des travailleurs et des employeurs dans le cadre du partenariat social
    • Chapitre 5. Organes de partenariat social
    • Chapitre 6. Négociation collective
    • Chapitre 7. Conventions et accords collectifs
    • Chapitre 8. Participation des employés à la gestion de l'organisation
    • Chapitre 9. Responsabilité des parties au partenariat social
    • Chapitre 10. Dispositions générales. Contrat de travail
    • Chapitre 11. Conclusion d'un contrat de travail
    • Chapitre 12. Modification du contrat de travail
    • Chapitre 13. Résiliation d'un contrat de travail
    • Chapitre 14. Protection des données personnelles des salariés
    • Chapitre 15. Dispositions générales. Horaires de travail
    • Chapitre 16. Horaires de travail
    • Chapitre 17. Dispositions générales. Temps de repos
    • Chapitre 18. Pauses de travail. Week-ends et jours fériés non travaillés
    • Chapitre 19. Vacances. Congés payés annuels
    • Chapitre 20. Dispositions générales. Normes de paiement et de travail
    • Chapitre 21. Salaires. Normes de paiement et de travail
    • Chapitre 22. Rationnement du travail. Normes de paiement et de travail
    • Chapitre 23. Dispositions générales. Garanties et indemnisation
    • Chapitre 24. Garanties lors de l'envoi de salariés en déplacement professionnel, d'autres déplacements professionnels et de déplacement vers le travail dans une autre zone
    • Chapitre 25. Garanties et indemnisations des salariés lorsqu'ils exercent des fonctions étatiques ou publiques
    • Chapitre 26. Garanties et compensations pour les salariés combinant travail et formation
    • Chapitre 27. Garanties et indemnisations des salariés liées à la rupture d'un contrat de travail
    • Chapitre 28. Autres garanties et indemnisations
    • Chapitre 29. Dispositions générales. Horaire de travail. Discipline du travail
    • Chapitre 30. Discipline du travail. Horaire de travail
    • Chapitre 31. Dispositions générales. Formation et formation professionnelle complémentaire des travailleurs
    • Chapitre 32. Contrat étudiant
    • Chapitre 33. Dispositions générales. Protection du travail
    • Chapitre 34. Exigences de sécurité au travail
    • Chapitre 35. Organisation de la protection du travail
    • Chapitre 36. Garantir les droits des travailleurs à la protection du travail
    • Chapitre 37. Dispositions générales. Responsabilité matérielle des parties au contrat de travail
    • Chapitre 38. Responsabilité financière de l'employeur envers le salarié
    • Chapitre 39. Responsabilité matérielle du salarié
    • Chapitre 40. Dispositions générales. Particularités de la réglementation du travail pour certaines catégories de travailleurs
    • Chapitre 41. Particularités de la réglementation du travail pour les femmes et les personnes ayant des responsabilités familiales
    • Chapitre 42. Particularités de la réglementation du travail pour les travailleurs de moins de dix-huit ans
    • Chapitre 43. Particularités de la réglementation du travail du chef de l'organisation et des membres de l'organe exécutif collégial de l'organisation

Dans la pratique, les questions de partenariat social sont mises en œuvre par l'intermédiaire des représentants des parties à l'institution juridique du droit du travail considérée. Comme on le sait, ces partis sont des représentants des salariés et des représentants des employeurs, dont la composition thématique dépend du niveau et des objectifs des partenariats sociaux. Au sens large, de tels objectifs peuvent être à la fois de nature « générale », inhérente au partenariat social dans son ensemble, et de nature « spécifique », consistant à atteindre certains objectifs sociaux et de travail.

Ainsi, afin d'atteindre les objectifs « généraux » du partenariat social, les entités suivantes peuvent agir en tant que représentants des travailleurs :

1) les syndicats et leurs associations ;

2) d'autres organisations syndicales prévues par les chartes des syndicats panrusses et interrégionaux ;

3) d'autres représentants élus par les salariés dans les cas prévus par le Code du travail de la Fédération de Russie.

Pour atteindre des objectifs « spécifiques », tels que :

1) mener des négociations collectives, conclure ou modifier une convention collective, surveiller sa mise en œuvre, ainsi que lors de l'exercice du droit de participer à la gestion de l'organisation, examiner les conflits du travail entre les salariés et l'employeur, les intérêts des salariés sont représentés par le organisation syndicale primaire ou autres représentants élus par les salariés ;

2) lors de la conduite de négociations collectives, de la conclusion ou de la modification d'accords, de la résolution des conflits collectifs du travail concernant la conclusion ou la modification d'accords, du contrôle de leur mise en œuvre, ainsi que lors de la formation et de l'exercice des activités des commissions de réglementation des relations sociales et de travail des travailleurs, les les syndicats et leurs organisations territoriales, les associations de syndicats et les associations d'organisations territoriales de syndicats.

Ainsi, dans le premier cas (régulation locale des relations sociales et de travail), les représentants des travailleurs peuvent être à la fois des syndicats représentés par l'organisation primaire et d'autres organes représentatifs. Dans le second cas - régulation des relations en question en dehors de l'organisation - les travailleurs peuvent être représentés par des syndicats de différents niveaux.

En même temps, ces cas de représentation des salariés ont leurs propres caractéristiques.

Ainsi, la représentation des intérêts des travailleurs par les organisations syndicales primaires et leurs organes s'effectue, en règle générale, par rapport aux travailleurs membres des syndicats concernés. Toutefois, comme il ressort du contenu de l'art. 9 de la loi sur les syndicats, l'absence d'une telle adhésion ne peut pas constituer un obstacle à l'exercice par les travailleurs de leurs droits et libertés du travail. C'est pourquoi, dans les cas et de la manière établis par le Code du travail de la Fédération de Russie, les intérêts de tous les employés d'un employeur donné, quelle que soit leur appartenance à des syndicats, lors de négociations collectives, de conclusion ou de modification d'une convention collective, comme ainsi que lors de l'examen et de la résolution des conflits collectifs du travail entre les salariés et l'employeur, sont représentés par l'organisation syndicale principale .



En outre, les salariés non affiliés à un syndicat peuvent autoriser l'organe de l'organisation syndicale primaire à représenter leurs intérêts dans les relations avec l'employeur sur les questions de relations individuelles de travail et les relations qui leur sont directement liées dans les conditions fixées par cette primaire. organisation syndicale.

Dans la pratique du travail et d'autres relations connexes, les cas sont assez répandus lorsque les travailleurs ne sont pas unis au sein de syndicats, car une telle association se fait uniquement sur une base volontaire. Une situation peut également se présenter lorsqu'aucune des organisations syndicales primaires existantes ne regroupe plus de la moitié des salariés d'un employeur donné et n'est pas autorisée, de la manière indiquée ci-dessus, à représenter les intérêts de tous les salariés dans le partenariat social au niveau local. .

Dans le même temps, une telle disposition ne devrait pas limiter le droit de ces travailleurs à être représentés au sein du partenariat social. Dans de tels cas, lors d'une assemblée générale (conférence) des salariés, un autre représentant - un organe représentatif des salariés - peut être élu parmi les salariés pour exercer ces pouvoirs au scrutin secret. Un tel organe représentatif peut être un « collectif de travail », des « organismes d'initiative publique » et autres. Parallèlement, la présence d'un autre représentant ne peut constituer un obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs par les organisations syndicales primaires.

Outre le caractère volontaire (facultatif) de la formation d'organes représentatifs des salariés, le Code du travail de la Fédération de Russie (par exemple, l'article 32) contient également un certain nombre de normes impératives, selon lesquelles l'employeur est tenu de créer des conditions qui assurer les activités des représentants des salariés. De telles conditions doivent être inscrites dans la législation du travail, les conventions collectives et les accords.

Selon les objectifs du partenariat social, les représentants des employeurs peuvent être classés en trois catégories.

La première catégorie comprend le chef de l'organisation, l'employeur - un entrepreneur individuel (personnellement) ou des personnes autorisées par eux conformément à la législation du travail, d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail, des documents constitutifs d'une personne morale (organisation) et locaux règlements. La catégorie considérée représente les intérêts des employeurs dans les cas suivants :

1) mener des négociations collectives ;

2) conclure ou modifier une convention collective;

3) examen et résolution des conflits collectifs du travail entre les travailleurs et l'employeur.

La deuxième catégorie comprend les associations d'employeurs, qui sont des organisations à but non lucratif qui rassemblent des employeurs sur une base volontaire pour représenter les intérêts et protéger les droits de leurs membres dans les relations avec les syndicats, les autorités de l'État et les gouvernements locaux. Ces organismes représentent les intérêts des employeurs dans :

1) mener des négociations collectives ;

3) résolution des conflits collectifs du travail concernant la conclusion ou la modification de contrats et d'accords collectifs ;

4) dans la formation et la mise en œuvre des activités des commissions de régulation des relations sociales et du travail.

Il convient de noter que les spécificités du statut juridique d'une association d'employeurs sont fixées par la loi sur les employeurs.

Le troisième groupe comprend des représentants des employeurs financés par les budgets concernés - agences gouvernementales fédérales, agences gouvernementales des entités constitutives de la Fédération de Russie, institutions municipales et autres organisations. Ces représentants comprennent les autorités exécutives fédérales compétentes, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, d'autres organes de l'État, les organes d'autonomie locale qui exercent leurs activités dans le cadre de :

1) pendant la négociation collective ;

2) conclure ou modifier des accords ;

3) résolution des conflits collectifs du travail concernant la conclusion ou la modification d'accords ;

4) suivre la mise en œuvre des accords ;

5) la formation de commissions chargées de réglementer les relations sociales et de travail et la mise en œuvre de leurs activités.



Chapitre 4 Code du travail (articles 29 à 34) a assuré la représentation des travailleurs et des employeurs en tant que partenaires sociaux. Les représentants des travailleurs en partenariat social sont les syndicats, leurs organisations, les associations prévues par les chartes des syndicats panrusses ou d'autres représentants élus par les travailleurs dans les cas prévus par le Code (article 29 du Code du travail).

Intérêts des salariés les organisations en partenariat social, dans la mise en œuvre du droit de participer à la gestion de l'organisation et l'examen des conflits du travail représentent organisation syndicale primaire ou autres représentants élus par les salariés.

Les salariés non membres d'un syndicat ont le droit d'autoriser l'organe syndical de l'organisation à représenter leurs intérêts dans les relations avec l'employeur.

L'employeur est tenu de créer des conditions pour les activités des représentants des salariés.

Représentants des employeurs en partenariat social selon l'art. 33 TC sont : le chef de l'organisation ou ses personnes autorisées conformément au Code, à la législation du travail, aux documents constitutifs de l'organisation et aux réglementations locales.

Lors des négociations collectives, de la conclusion d'accords et des conflits du travail à leur sujet, les intérêts des employeurs sont représentés par les associations d'employeurs appropriées (selon le niveau des accords).

Association des employeurs- une organisation à but non lucratif qui rassemble des employeurs sur une base volontaire pour représenter leurs intérêts et protéger leurs membres dans le cadre d'un partenariat social avec les syndicats, les autorités de l'État et les gouvernements locaux.

Ainsi, association d'employeurs est une forme d'organisation à but non lucratif basée sur l'adhésion d'employeurs (juridiques et (ou) personnes physiques).

Les employeurs - les organisations étatiques et municipales financées sur les budgets concernés - peuvent être représentés respectivement par les autorités exécutives et les gouvernements locaux.

Les organismes de partenariat social sont des commissions créées par les partenaires pour réglementer les relations sociales et de travail aux cinq niveaux qui composent le système de partenariat social.

Au niveau fédéral, une commission tripartite permanente est en cours de création pour réglementer les relations sociales et professionnelles dans la Fédération de Russie. Son statut juridique est déterminé par la loi fédérale du 1er mai 1999.

« Sur la commission tripartite russe chargée de réglementer les relations sociales et du travail. »


Il est composé de représentants des associations syndicales panrusses, des associations patronales panrusses et du gouvernement de la Fédération de Russie. Chacune de ces trois parties à la Commission détermine ses représentants de manière indépendante et chaque association désigne un représentant à la Commission. Les représentants du gouvernement de la Fédération de Russie à la Commission sont approuvés par résolution du gouvernement. Tous les représentants des partis sont membres de cette Commission. Le nombre de chaque groupe ne doit pas dépasser 30 personnes.

La loi fédérale en question définit les objectifs et les principes des activités de la Commission.

Dans les entités constitutives de la Fédération de Russie, des commissions tripartites peuvent être créées pour réglementer les relations sociales et de travail sur le territoire d'un sujet (région) donné. Leurs activités sont régies par la loi du sujet de la Fédération.

Au niveau territorial, ces commissions tripartites peuvent être heureuses. Leurs activités sont régies par les règlements de ces commissions, approuvés par les organes représentatifs de l'autonomie locale.

Les commissions industrielles peuvent être créées aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau d'une entité constitutive de la Fédération de Russie.

Si des différends surviennent au sein de toutes ces commissions, ils sont résolus de la manière prescrite pour les conflits collectifs, à cet effet un protocole de désaccord de la commission sur les questions controversées est établi. La décision de la commission est considérée comme adoptée si toutes les parties à la commission votent pour elle.

Selon l'art. 29 du Code du travail de la Fédération de Russie, les représentants des travailleurs en partenariat social sont les syndicats et leurs associations, d'autres organisations syndicales prévues par les chartes des syndicats interrégionaux panrusses, ou d'autres représentants élus par les travailleurs dans les cas prévus par le Code du travail. Tout syndicat créé et enregistré conformément aux exigences de la loi fédérale de la Fédération de Russie du 12 janvier 1996 n° 10-FZ « sur les syndicats, leurs droits et garanties de fonctionnement » (telle que modifiée le 25 juillet 2002) peut représenter les intérêts des travailleurs dans le domaine du partenariat social (année du partenariat social).

L'article 2 de la loi de la Fédération de Russie « sur les négociations et accords collectifs », outre les syndicats, prévoit la création d'organes d'indépendance sociale formés lors d'une assemblée générale (conférence) des travailleurs en tant que représentants des travailleurs.

Conformément à l'art. 29 du Code du travail de la Fédération de Russie, les intérêts des employés lors de la conduite de négociations collectives, de la conclusion ou de la modification d'une convention collective, du contrôle de sa mise en œuvre, ainsi que lors de l'exercice du droit de participer à la gestion de l'organisation, en considérant les conflits du travail entre les salariés et les employeurs sont représentés par l'organisation syndicale principale ou par d'autres représentants élus par les salariés. Une organisation syndicale primaire est une association volontaire de membres syndicaux travaillant, en règle générale, dans une organisation, quelle que soit la forme de propriété et de subordination, agissant sur la base d'un règlement adopté conformément à la charte, ou sur la base d'un règlement général sur l'organisation syndicale primaire du syndicat correspondant.

Les intérêts des travailleurs lors de la conduite de négociations collectives sur la conclusion ou la modification d'accords, la résolution des conflits collectifs du travail concernant la conclusion ou la modification d'accords, le contrôle de leur mise en œuvre, ainsi que lors de la formation et de l'exercice des activités des commissions chargées de réglementer les relations sociales et de travail sont représentés par le les syndicats concernés et leurs organisations territoriales, les associations de syndicats et les associations d'organisations territoriales de syndicats.

Selon l'art. 30 du Code du travail de la Fédération de Russie, les salariés qui ne sont pas membres d'un syndicat ont le droit d'autoriser l'organe de l'organisation syndicale primaire à représenter leurs intérêts dans les relations avec l'employeur. Sur la base de la loi fédérale « sur les syndicats », les syndicats et leurs organes ont le droit de représenter et de protéger les droits et les intérêts des travailleurs, quelle que soit leur appartenance syndicale, s'ils sont investis de pouvoirs de représentation.

Un syndicat est une association volontaire de citoyens liés par des intérêts communs de production et professionnels dans la nature de leurs activités, créée dans le but de représenter et de protéger leurs droits et intérêts sociaux et du travail.


Le droit des travailleurs de s'associer, y compris le droit de créer des syndicats et d'y adhérer pour protéger leurs droits du travail, leurs libertés et leurs intérêts légitimes, fait partie des droits fondamentaux des travailleurs du Code du travail de la Fédération de Russie (article 21).

Les syndicats ont le droit de créer leurs propres associations (associations) selon des principes sectoriels, territoriaux ou autres qui prennent en compte les spécificités professionnelles (panrusse, interrégionale, territoriale).

Tous les syndicats sont dotés de droits égaux et sont indépendants dans leurs activités des autorités exécutives, des gouvernements locaux, des employeurs, de leurs associations (syndicats, associations), des partis politiques et d'autres associations publiques, c'est-à-dire ils sont irresponsables et incontrôlables.

Les droits des syndicats de représenter et de protéger les intérêts des travailleurs sont inscrits dans la loi et ne dépendent pas de la présence ou de l'absence des droits d'une personne morale.

Dans leurs activités, les syndicats sont guidés par la législation et les chartes qu'ils ont adoptées.

La base juridique des activités des syndicats comprend la Constitution de la Fédération de Russie (articles 13, 19, 30), le Code du travail de la Fédération de Russie, d'autres lois fédérales, les lois des entités constitutives de la Fédération de Russie, les règlements, y compris les accords et les conventions collectives (leurs normes sur les droits des syndicats).

Parmi les lois fédérales, après la Constitution et le Code du travail de la Fédération de Russie, la loi fédérale du 12 janvier 1996 « sur les syndicats, leurs droits et garanties d'activité » et les actes internationaux revêtent une importance primordiale pour réglementer les relations avec le participation des syndicats. Le Code du travail de la Fédération de Russie attribue aux syndicats le poste et les droits de représentant principal des travailleurs et n'indique d'autres représentants que sous certaines conditions.

Le Code du travail de la Fédération de Russie prévoit la possibilité de l'existence d'autres représentants des salariés dans les cas suivants :

1) lorsqu'il n'y a pas d'organismes syndicaux dans l'entreprise ;

2) lorsque l'organisation syndicale existante regroupe moins de la moitié des travailleurs.

La loi fédérale « sur les syndicats, leurs droits et garanties de fonctionnement » stipule que les relations entre les syndicats, les organisations syndicales primaires et leurs organes avec les autres organes représentatifs des travailleurs de l'organisation sont basées sur la coopération.

La présence d'autres organes représentatifs des travailleurs dans l'organisation ne peut être utilisée pour entraver les activités des syndicats conformément à la loi. La participation des représentants syndicaux aux travaux d'autres organes représentatifs des travailleurs de l'organisation ne les prive pas du droit de contacter directement les employeurs sur des questions affectant les intérêts des membres du syndicat.

Une garantie relative aux activités des syndicats et des autres représentants des travailleurs est l'obligation de l'employeur de créer les conditions garantissant ces activités conformément au Code du travail de la Fédération de Russie, aux lois, aux conventions collectives et aux accords (article 32 du Code du travail de la Fédération de Russie). Ces responsabilités sont prévues non seulement par le Code du travail de la Fédération de Russie et les lois, mais peuvent également être incluses dans les conventions et accords collectifs.

Représentants des travailleurs en partenariat social


Les représentants des travailleurs en partenariat social sont : les syndicats et leurs associations, d'autres organisations syndicales prévues par les chartes des syndicats panrusses, ou d'autres représentants élus par les travailleurs dans les cas prévus par le Code du travail.
Les organisations syndicales et les syndicats agissent à travers leurs organes. Conformément à la loi sur les syndicats, il s'agit d'organismes constitués conformément à la charte d'un syndicat, d'une association (association) de syndicats ou du règlement de l'organisation syndicale primaire. L'organe d'un syndicat peut également être un représentant syndical (personne de confiance) - un organisateur syndical, un organisateur de groupe syndical, un responsable d'un syndicat, une association (association) de syndicats, un organisme syndical et une autre personne autorisée à représentation par la charte du syndicat, l'association (association) de syndicats, le règlement de l'organisation syndicale primaire ou la décision de l'organisme syndical.
Les intérêts des employés de l'organisation lors de la conduite des négociations collectives, de la conclusion et de la modification d'une convention collective, du contrôle de sa mise en œuvre, ainsi que lors de l'exercice du droit de participer à la gestion de l'organisation, compte tenu des conflits de travail entre les employés et l'employeur, sont représentés par le organisation syndicale primaire ou autres représentants élus par les salariés. D'autres représentants sont élus dans les cas où l'organisation syndicale primaire n'a pas été créée ou ne rassemble pas la majorité des travailleurs (article 31 du Code du travail).
Les intérêts des travailleurs lors de la conduite de négociations collectives sur la conclusion et la modification d'accords, la résolution des conflits collectifs du travail concernant la conclusion ou la modification d'accords, le contrôle de leur mise en œuvre, ainsi que lors de la formation et de l'exercice des activités des commissions chargées de réglementer les relations sociales et de travail sont représentés par le les syndicats concernés et leurs organisations territoriales, les associations de syndicats et les associations d'organisations territoriales de syndicats. Les autres représentants des salariés ne participent pas à ces niveaux de partenariat social.

Représentants des travailleurs non syndiqués


Les salariés non syndiqués ont le droit d'autoriser les organes de l'organisation syndicale à représenter leurs intérêts dans les relations avec l'employeur. Dans la pratique, les pouvoirs sont généralement transférés en s'adressant à l'organisme syndical compétent avec une déclaration de représentation des intérêts d'un employé particulier.

Le transfert des pouvoirs à la représentation s'effectue uniquement dans l'organisation ; il n'est pas possible à d'autres niveaux. Le Code du travail prévoit la possibilité de transférer des pouvoirs à la représentation non seulement pour mener des négociations collectives, conclure ou modifier une convention collective, mais également pour d'autres formes de partenariat social, par exemple la participation à l'adoption de réglementations locales.
S'il n'y a pas d'organisation syndicale primaire dans l'organisation, ainsi que s'il existe une organisation syndicale qui regroupe moins de la moitié des salariés, lors de l'assemblée générale (conférence), les salariés peuvent confier la représentation de leurs intérêts à l'organisation désignée. organisation syndicale ou un autre représentant. La présence d'un autre représentant ne peut faire obstacle à l'exercice par l'organisation professionnelle de ses pouvoirs.
Dans une telle situation, il existe 4 options de comportement possibles :
- les salariés non adhérents à ce syndicat lui transfèrent leurs pouvoirs dans les formes prescrites par l'art. 30 savoirs traditionnels ;
- une assemblée générale (conférence) des travailleurs est convoquée et une décision est prise pour accorder à l'organisation syndicale actuelle le pouvoir de représenter les intérêts de tous les salariés de l'organisation ;
- l'assemblée générale (conférence) charge l'organe représentatif opérant dans l'organisation (par exemple, le conseil du travail) de parler au nom des salariés ;
- l'assemblée générale (conférence) élit un organe représentatif (représentant) pour mener les négociations collectives et participer à la gestion de l'organisation.
Au sens de l'art. 31. Code du travail :
- les représentants des salariés non membres d'un syndicat ne peuvent participer au système de partenariat social que si l'organisation ne dispose pas d'une organisation syndicale primaire ou si elle regroupe moins de la moitié des salariés ;
- au nom des salariés, en l'absence d'une organisation primaire (ou de son petit nombre), peuvent agir aussi bien une instance représentative que des représentants des salariés spécialement élus. La résolution de cette question, ainsi que les questions sur la composition de l'organe représentatif, son nom, la durée de son mandat, etc., relèvent de la compétence de l'assemblée générale (conférence).
L'employeur est tenu de créer les conditions garantissant les activités des représentants des salariés conformément au Code du travail, aux lois, aux conventions collectives et aux accords. L'établissement de l'obligation pour l'employeur de créer les conditions nécessaires pour les représentants des salariés est dû au fait que les syndicats et autres représentants des salariés exercent leurs activités dans les locaux (sur le territoire) de l'organisation (article 32, 377 du Code du travail , article 28 de la loi sur les syndicats). Des obligations spécifiques de l'employeur peuvent être établies dans des conventions et accords collectifs.

Représentants des employeurs dans le partenariat social


Les représentants de l'employeur lors des négociations collectives, de la conclusion ou de la modification d'une convention collective sont le chef de l'organisation ou les personnes autorisées par lui conformément à l'art. Art. 33 et 34 du Code du travail, lois, autres actes juridiques réglementaires, documents constitutifs de l'organisation et réglementations locales (article 20 du Code du travail).
En règle générale, le représentant de l’employeur est le chef de l’organisation (article 20 du Code du travail) ou, en d’autres termes, l’unique organe exécutif d’une personne morale.
Dans le cas où l'organisation gère simultanément des organes exécutifs uniques et collectifs, il convient de s'appuyer sur les dispositions de la charte définissant la compétence des organes de direction. S'il n'est pas fait mention de représentation dans les relations collectives de travail, alors le représentant de l'employeur est la personne exerçant la fonction d'organe exécutif unique.
Il est nécessaire de prendre en compte la possibilité de transférer les pouvoirs de l'organe exécutif de la société à un organisme de gestion ou à un gérant (article 69 de la loi sur les JSC, article 42 de la loi sur les SARL). L'organisme gestionnaire ou le gestionnaire (entrepreneur individuel) agira au nom de l'entreprise, incl. et lors de la mise en œuvre du partenariat social, sauf disposition contraire de la charte.
Si une organisation est déclarée en faillite et qu'une procédure de faillite est ouverte ou qu'une gestion externe est introduite, le chef de l'organisation débitrice est démis de ses fonctions ; Les pouvoirs des autres organes de direction de l'organisation prennent également fin. La gestion des affaires du débiteur est confiée à un gestionnaire externe ou à un syndic de faillite (articles 69, 74, 98, 101 de la loi sur la faillite). Ainsi, un gestionnaire externe ou un syndic de faillite représente les intérêts de l'employeur lors de la conclusion ou de la modification d'une convention collective, exerçant le droit des salariés de participer à la gestion de l'organisation.
Lors de la conclusion d'une convention collective dans une branche, un bureau de représentation ou une autre unité structurelle, la représentation des intérêts de l'employeur peut être effectuée par procuration (conformément à l'arrêté ou à la charte de l'organisation) par le chef de l'unité structurelle.
Le chef de l'organisation, au nom de l'employeur, a le droit de prendre des décisions et de signer une convention collective. Cela n'exclut pas la possibilité de déléguer une partie de leurs pouvoirs à d'autres personnes, en impliquant des spécialistes, des chefs de divisions structurelles, etc. dans les négociations collectives. La délégation de pouvoir ou l'attribution d'actions individuelles doivent être correctement formalisées. Dans ce cas, il convient d'émettre un arrêté ou une instruction indiquant avec précision les droits transférés ou les actions cédées.
Lorsqu'ils participent au mécanisme de partenariat social aux niveaux fédéral, régional, territorial et sectoriel, les employeurs sont représentés par les associations compétentes. Une association d'employeurs est reconnue comme une organisation à but non lucratif qui réunit des employeurs sur une base volontaire pour représenter les intérêts et protéger les droits de ses membres dans les relations avec les syndicats, les autorités de l'État et l'autonomie locale. Il s'agit d'une organisation qui n'a pas le profit comme objectif principal de ses activités et ne distribue pas les bénéfices reçus entre les participants. C’est basé sur l’adhésion. La tâche principale d'une association d'employeurs est de représenter et de protéger les intérêts de ses membres dans les relations collectives de travail.
Lors de la conduite de négociations collectives, de la conclusion ou de la modification d'accords, de la résolution des conflits collectifs du travail concernant leur conclusion ou leur modification, ainsi que lors de la formation et de l'exercice des activités des commissions chargées de réglementer les relations sociales et de travail, les intérêts des employeurs sont représentés par les associations compétentes de employeurs.
Les spécificités du statut juridique des associations d'employeurs sont fixées par la loi fédérale « sur les associations d'employeurs ».
En tant qu'organisation à but non lucratif, une association d'employeurs n'est pas responsable des obligations de ses membres. Il ne peut garantir que l'employeur remplira ses obligations. L'association n'exerce que des fonctions représentatives - les conséquences juridiques de ses actes se produisent pour les membres de l'association. Ce principe est confirmé par les règles de détermination du champ d'application des accords (articles 35, 48, 398-408 du Code du travail). L'organe exécutif qu'il constitue agit au nom de l'association des employeurs.
Les employeurs - les entreprises d'État et municipales, ainsi que les organisations financées sur les budgets concernés - peuvent être représentés par les autorités exécutives, les organes gouvernementaux locaux autorisés à être représentés par la loi ou par les employeurs.
Les employeurs agissant dans l'intérêt de l'État ou de la municipalité ne peuvent pas créer d'associations et autoriser les organismes indiqués ci-dessus à représenter leurs intérêts : autorités exécutives ou collectivités locales. En pratique, un tel représentant est le plus souvent un organisme ou un département de gestion sectorielle de l'État.
Les autorités exécutives et les gouvernements locaux peuvent être autorisés à les représenter par une législation, par exemple une loi définissant les spécificités des entreprises dans un domaine particulier ou une décision spéciale des employeurs.
Dans la pratique, les autorités exécutives sont investies du pouvoir de participer au système de partenariat social en envoyant des lettres au contenu approprié de la part de l'employeur.
Tous les représentants des employeurs dans le système de partenariat social ont des droits égaux pour participer aux négociations collectives et conclure des accords au nom des personnes représentées, cependant, seules les associations d'employeurs participent à la formation des commissions tripartites permanentes (article 35 du Code du travail).

 


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